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11 oct. 2024
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Qu’est-ce qu’une fatwâ ?

Depuis l’avènement de l’Islam, les musulmans n’ont cessé de s’interroger au sujet des enseignements de leur religion. Ils se tournaient, pour ce faire, vers les porteurs de la connaissance qui leur délivraient un avis religieux en fonction de la nature de leur question et de leur situation.

Cette démarche débuta à l’époque des Compagnons qui ne manquèrent pas à maintes reprises de solliciter l’avis du Messager au sujet de l’affaire qui les animait. Ils avaient à cœur de connaitre l’avis de l’islam afin d’agir en conséquence et espérer plaire à leur Seigneur.

Les réponses qu’ils recevaient émanaient soit directement de la révélation coranique ou relevaient de l’avis prophétique qui faisait aussi partie, rappelons-le quand même, de la Révélation divine.

Quant aux avis religieux émis par le Saint Coran suite à un questionnement, nous pouvons citer ici quelques exemples :

(Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis: « Le butin est à Allah et à Son Messager. ») (Le butin /n°8, v.1) ; en réponse à ceux qui s’interrogeaient sur les butins ramassés lors de la bataille de Badr, à qui revenaient-ils. Ce verset répondit à cette question et trancha cette affaire en réservant au Messager le droit de désigner, au nom de Dieu, la destination de ces butins. Ce fait est rapporté par al-Tirmidhî.

(-Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. -Dis: « C'est un mal. Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.) (La vache /n°2, v.222) ; ce verset se réfère à un fait socio-cultuel survenu à Médine indiquant que les juifs de la cité ne partageaient pas le repas commun avec leurs épouses et ne cohabitaient pas avec elles si elles étaient indisposées. Suite à cela, les Compagnons questionnèrent le Prophète r quant à l’attitude qui doit être la leur vis-à-vis de leurs épouses qui connaissaient la même situation, ce verset fut ensuite révélé informant qu’ils devaient uniquement s’abstenir d’approcher leurs épouses sur le plan charnel lorsqu’elles étaient indisposées. Le Messager , commentant ce verset, précisa son contour : « Faites tout, sauf le coït ! » Rapporté par Muslim.

Et si nous nous tournons vers le Tradition prophétique, elle nous instruira à travers ces quelques exemples :

D’après ‘Âisha  : « On interrogea le Messager d’Allah sur l’hydromel fermenté. Il répondit : ‘‘Toute boisson enivrante est illicite’’ ». Rapporté par al-Bukhârî et Muslim. Cette boisson fermentée faite d’eau et de miel retint l’attention des Compagnons qui voulurent savoir le statut de cette boisson du point de sa licéité. La réponse prophétique émit une règle applicable à toute boisson similaire conduisant au même résultat : l’enivrement. 

Le Compagnon Zayd Ibn Khâlid al-Juhanî relate ceci : « Un Bédouin étant venu vers le Prophète l’interrogea au sujet des objets trouvés : Fais



connaitre ta trouvaille pendant une année, répondit le Prophète ; puis retiens la nature de la bourse et son système de fermeture. Si quelqu’un vient et t’en fait une description exacte donne-la lui, sinon dispose du contenu pour toi-même. – Et si, ô Envoyé de Dieu, il s’agit d’un mouton égaré ? demanda le Bédouin. – Il sera à toi, à ton frère ou au loup, répondit-il. – Et si c’est un chameau égaré ? reprit le Bédouin. » En entendant ces mots, le visage du Prophète s’emplit de colère et il s’écria : « Qu’as-tu à t’inquiéter de ce chameau ? Cet animal a des pieds et une outre : il sait aller trouver l’eau et il mange des arbustes ». Rapporté par al-Bukhârî. Ce hadith constitue une fatwa prophétique évidente au sujet de la façon de traiter les choses trouvées.

Selon l’épouse du Messager Umm Salama  : une femme vint voir le Prophète et lui dit : « Ô Messager d’Allah, Allah n’éprouve aucune gêne face à la vérité, la femme doit-elle procéder à la lotion majeure si elle est confrontée à un rêve érotique ? Il répondit : ‘‘Oui, si elle remarque de l’humidité [dans ses vêtements]. Rapporté par al-Nasâ’î. Cet épisode aussi nous apprend que les hommes n’étaient pas les seuls à venir interroger le Prophète , les femmes y furent également nombreuses.

Après la mort du Messager cette fonction consistant à émettre des fatwas sera poursuivie et prise en charge par des Compagnons, hommes et femmes. L’émission des fatwas devint une fonction religieuse au même titre notamment que la présidence de la prière et la prononciation du sermon du vendredi. Parmi ces Compagnons muftis nous trouvons :

Abû Bakr al-Siddîq ;‘Umar Ibn al-Khattâb ; ‘Uthmân Ibn ‘Affân ; ‘Alî Ibn Abî Tâlib ; ‘Abd Allah Ibn ‘Umar ; ‘Abd Allah Ibn ‘Abbâs, ‘Abd Allah Ibn Mas’ûd. Et parmi les femmes, il y avait : ‘Âisha ; Hafsa ; Umm Salama ; Umm ‘Atiyya ; Safiyya.


L’imam Ibn al-Qayyim estime qu’il serait plus de 130 Compagnons à avoir exercé cette fonction.




Ces nobles Compagnons transmettront la charge de cette responsabilité périlleuse à leurs disciples parmi les Suiveurs (al-Tâbi’ûn) dont nombre d’entre eux se distingueront dans ce domaine, nous citerons parmi eux :

Sa’îd Ibn al-Mussayyib ; ‘Urwa Ibn al-Zubayr ; al-Qâsim Ibn Muhammad ; Sulaymân Ibn Yasâr ; Abân Ibn ‘Uthmân Ibn ‘Affân.

Avec l’émergence des quatre écoles juridiques (hanafite, malikite, shâfi’ite et hanbalite) et l’adoption de ceux-ci par les États musulmans successifs à travers les siècles comme écoles officielles, des institutions publiques liées à ces écoles de pensée juridique et chargées de délivrer des fatwas virent le jour mais elles n’exercèrent point de monopole dans l’émission de ces avis religieux, des savants ne faisant guère partie de ces structures étaient aussi habilités à donner leurs avis juridique lorsqu’ils étaient sollicités. Ce mode de fonctionnement de la délivrance de la fatwa dure encore jusqu’à nos jours.

Et dans le sillage de l’institutionnalisation de l’émission de la fatwa, la fatwa devint aussi un champ de la connaissance islamique, il fera à son tour l’objet d’une double approche.

La première consistera à formaliser les règles de production de la fatwa afin de faciliter la tâche aux savants chargés de cette fonction et de barrer la route à des pseudos muftis qui s’immiscèrent dans ce domaine sans avoir pour autant les qualifications religieuses requises. Les questions liées à cette formalisation ainsi que l’éthique qui doit accompagner cette entreprise trouveront place dans des ouvrages consacrés aux fondements du droit.

La deuxième visera la compilation de fatwas émis par leurs auteurs dans des recueils. Ceux-ci sont riches en informations car ils nous informent non seulement du mode de raisonnement qui présidait l’émission de ces avis juridiques mais nous instruisent également quant aux questions cultuelles et sociétales qui animaient les fidèles à l’époque de ces savants muftis.

Après avoir procédé à un bref exposé historique lié à l’émergence de cette fonction religieuse à qui revient de droit d’émettre au nom de Dieu un avis religieux, intéressons-nous maintenant à la définition proprement dite de la fatwa. Ces définitions étant nombreuses, nous retiendrons pour notre part la définition qui nous a été fournie par le juriste malikite Muhammad Ibn Muhammad al-Ru’aynî qui la présente comme étant : «…le fait d’informer du jugement religieux ]au sujet d’une affaire[ d’une façon non-contraignante. » (Al-Ru’aynî, Mawâhib al-jalîl, t.1, p.45)

Ce qualificatif spécifiant ‘‘d’une façon non-contraignante’’ précisé dans cette définition est à nos yeux très important et ce à deux niveaux.

Le premier : il tend à délimiter clairement, au regard du droit musulman, la distinction existant entre d’un côté un avis juridique qui demeure consultatif, libre au fidèle de l’adopter ou non, et d’autre part la sentence judiciaire (al-hukm al-qadâ’î) qui, le concernant, recouvre cet aspect contraignant, car la sentence prononcée par un juge détient cette force exécutoire dont en est dépourvue la fatwa.

Le second : un tel qualificatif permet de dissiper une idée reçue très en vogue dans nos sociétés occidentales où l’on a tendance à confondre entre la fatwa et une condamnation. Cette confusion fâcheuse et dommageable remonte probablement à cette sinistre affaire dite l’Affaire Salman Rushdie, du nom de cet écrivain britannique d’origine indienne contre qui le Guide de la révolution iranienne l’ayatollah al-Khumaynî émit en 1989 une fatwa de mise à mort suite à la parution de son livre Les versets sataniques jugés offensants par les musulmans à travers le monde. Et bien que cette ‘‘fatwa’’ ait eu une connotation bien plus politique que religieuse, la confusion s’installa tout de même dans l’esprit occidental suggérant que la fatwa s’apparente à une condamnation sans autre forme de procédé, ce qui est loin d’être le cas.

Clôturons cet article par affirmer que la fatwa revêt une responsabilité sensible que le Saint Coran avait déjà souligné, comme nous en informe à titre d’exemple le verset suivant : (Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues: « Ceci est licite, et cela est illicite », pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas.) (Les abeilles /n°16, v.116) 

Délivrer une fatwa n’est pas du ressort de tout un chacun. Son auteur devra figurer parmi les hommes de science reconnus pour ses compétences religieuses acquises par le biais de sa formation de son expertise obtenue grâce à sa connaissance et à son expérience de terrain, son intégrité morale et religieuse, son sens aigu du scrupule l’invitant à se montrer prudent lors d’émission d’une fatwa et à faire preuve de retenue en n’hésitant pas à dire : ‘‘Je ne sais pas’’, cette phrase si chère à l’imam Mâlik.

La délivrance d’un avis religieux exigera aussi une bonne connaissance de l’environnement dans lequel elle sera émise. À ce sujet, l’imam Ibn al-Qayyim résume parfaitement cette condition : « Le mufti et le juge ne seront en mesure d’émettre un avis et une sentence conformément à la vérité qu’en vertu de deux formes de compréhension. La première réside dans la compréhension de l’environnement et être pleinement avisé à son sujet, tout en concourant à tirer la connaissance de ce qui s’est produit en se basant sur des indices et des signes, afin de bien cerner l’affaire. La deuxième consiste à saisir la nature du devoir religieux applicable à cette réalité ]environnante] qui n’est autre que la compréhension du jugement de Dieu par lequel Il se prononça dans Son Livre et par le biais de Son Messager au sujet de cette dite réalité. Il suffira ensuite [au mufti et au juge] d’appliquer l’un sur l’autre ». (Ibn al-Qayyim, I’lâm al-muwaqqi’în, t.2, p.165)

En somme et à la lumière de ce que nous avons exposé précédemment, il apparaît clairement que la fatwa, en plus de représenter une responsabilité à la charge sensible, demeure un avis pleinement consultatif qui n’exige nullement de la part du fidèle d’être suivi. Dans un prochain article, nous nous intéresserons incha Allah à la façon dont nos questions devront être posées et à qui devront-elles être adressées.

Et Dieu est plus Savant.

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